L’Avocat ne peut assister à l’examen clinique de la victime, Cour de cassation 30 avril 2025

CEMCAP - Compagnie des Experts Médecins près la cour d'appel de Paris - Actualités - L’Avocat ne peut assister à l’examen clinique de la victime, Cour de cassation 30 avril 2025

Par un arrêt du 30 avril 2025, la deuxième chambre de la Cour de cassation juge qu’il ne peut être fait droit à la demande d’assistance de la victime par son avocat lors de l’examen clinique, en raison du respect dû au secret médical, l’essentiel étant que l’avocat, qui assiste aux opérations d’expertise, notamment à l’accueil, à l’exposé de l’anamnèse, au recueil des doléances et à la discussion médico-légale, puisse étre présent lors de la restitution contradictoire faite par l’expert de ses constatations cliniques :

Ayant relevé d’une part, que l’examen clinique, destiné à donner lieu à des constatations d’ordre strictement médical, dont l’expert rend compte ensuite de manière contradictoire, ne peut être le lieu, par l’assistance de l’ensemble des conseils des parties, d’une discussion ayant trait en réalité à la responsabilité ou encore à des questions de nature juridique, nonobstant le consentement que la victime a pu donner et qu’aucun élément ne permet de raisonner différemment s’agissant d’une expertise psychiatrique, et retenu, d’autre part, que l’article 9 du code civil, l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le droit d’être assisté par un avocat, principe fondamental de l’État de droit, et les textes régissant la profession d’avocat sont nécessairement respectés par l’assistance de l’avocat de la victime lors des opérations d’expertise notamment lors de l’accueil, de l’exposé de l’anamnèse, du recueil de doléances et de la discussion médico légale et de la restitution contradictoire faite par l’expert de ses constatations cliniques, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il ne pouvait être fait droit à la demande d’assistance de la victime par son avocat lors de l’examen clinique de celle-ci et que l’ordonnance fixant la mission de l’expert devait être confirmée.