La deuxième chambre civile de la Cour de cassation affirme à nouveau que :
“…le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résulté n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable…”
Elle renvoie les parties devant la même Cour d’appel d’Aix en Provence, mais composée autrement.
Lien vers l’arrêt : Cass.Civ.2ème, 9 février 2023 n°21-12.657