Rémunération des experts, parution d’un nouveau décret le 5 juin 2016 modifiant le décret du 30 décembre 2015

CEMCAP - Compagnie des Experts Médecins près la cour d'appel de Paris - Rémunération des experts, parution d’un nouveau décret le 5 juin 2016 modifiant le décret du 30 décembre 2015

JORF n°0130 du 5 juin 2016 Télécharger le JORF – N° 130 du 5 juin 2016

texte n° 23

Décret n° 2016-744 du 2 juin 2016 modifiant le décret n° 2015-1869 du 30 décembre 2015 relatif à l’affiliation au régime général de sécurité sociale des personnes participant de façon occasionnelle à des missions de service public
NOR: AFSS1609899D

Publics concernés : personnes participant de façon occasionnelle à des missions de service public à caractère administratif pour le compte d’une personne publique ou privée.
Objet : modification de la liste des activités et rémunérations entrant dans le champ d’application de l’affiliation au régime général en tant que collaborateur occasionnel du service public.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret entrent en vigueur pour les cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016, à l’exception des dispositions relatives aux conseillers prud’homaux, qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2018 .
Notice : le présent décret modifie la liste des activités et rémunérations participant de façon occasionnelle à des missions de service public en y intégrant les experts psychiatres judiciaires ainsi que les experts travaillant pour les comités de protection des personnes.
Références : le texte et le décret qu’il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur Légifrance (http://legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le 21° de son article L. 311-3 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 1421-1 ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 121-8, L. 121-9, R. 121-7, R. 121-15 et R. 121-16 ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu l’ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 relative à la désignation des conseillers prud’hommes ;
Vu le décret n° 2015-1869 du 30 décembre 2015 relatif à l’affiliation au régime général de sécurité sociale des personnes participant de façon occasionnelle à des missions de service public ;
Vu l’avis du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en date du 19 avril 2016 ;
Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 27 avril 2016 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 29 avril 2016 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’allocations familiales en date du 3 mai 2016 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 4 mai 2016 ;
Vu l’avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 11 mai 2016,
Décrète :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article D. 311-1 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les personnes contribuant au contrôle judiciaire ou au sursis avec mise à l’épreuve, médiateurs du procureur de la République, délégués du procureur de la République, énumérés au 3° de l’article R. 92 du code de procédure pénale, au titre des indemnités versées en application de l’article R. 91 du même code ; » ;
b) Après le 1°, il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
« 2° Les interprètes et les traducteurs mentionnés aux articles R. 92 et R. 93 du code de procédure pénale, au titre des indemnités versées en application de l’article R. 91 du même code ;
« 3° Les médecins et les psychologues exerçant des activités d’expertises médicales, psychiatriques, psychologiques ou des examens médicaux, rémunérés en application des dispositions de l’article R. 91 du code de procédure pénale et qui ne sont pas affiliés à un régime de travailleurs non salariés ; »
« 4° Les membres des comités de protection des personnes mentionnés à l’article L. 1123-1 du code de la santé publique, au titre des indemnités compensatrices pour perte de revenu versées par les comités en application des dispositions de l’article R. 1123-18 du code de la santé publique et de toutes autres rémunérations versées en contrepartie des expertises réalisées pour le compte de ces comités ; » ;
c) Les 17° à 20° sont supprimés ;
d) Les 2° à 24° deviennent respectivement les 5° à 23° ;
e) Au 7° devenu 10°, l’article : « R. 111-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, » est remplacé par l’article : « R. 134-15 du code des relations entre le public et l’administration, » et les articles : « R. 111-6, R. 111-7, R. 111-8 et R. 111-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » sont remplacés par les articles : « L. 123-18 et R. 123-25 du code de l’environnement et desarticles R. 134-18 à 134-21 du code des relations entre le public et l’administration ; » ;
f) Au 11° devenu 14°, les références : « de l’arrêté du 18 juin 2009 modifié pris en application de l’article 8 de l’arrêté du 4 mars 1997 » sont remplacées par les références : « de l’arrêté du 18 novembre 2015 relatif aux stages accomplis auprès de praticiens agréés maîtres de stage des universités au cours du deuxième cycle des études de médecine » ;
g) Le 16° devenu 19° est ainsi rédigé :
« 19° Les membres des conseils d’administration et les membres des conseils des organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoire, ainsi que les administrateurs de l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, au titre des indemnités pour perte de gains ou de salaires versées par ces organismes ; » ;
h) Le 23° devenu 22° est ainsi rédigé :
« 22° Les membres désignés des conseils de prud’hommes mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1423-2 du code du travail, au titre des allocations et vacations horaires versées par le conseil en application des articles R. 1423-55, D. 1423-56 et D. 1423-57 du même code ; » ;
i) Au 24° devenu 23°, après les mots : « aux enquêtes », les mots : « de recensement » sont supprimés et les références : « des décrets n° 69-600 du 13 juin 1969 et n° 2000-60 du 24 janvier 2000 » sont remplacés par les références : « du décret n° 69-600 du 13 juin 1969 » ;
j) Après le 23°, il est ajouté un 24° ainsi rédigé :
« 24° Les membres des commissions particulières du débat public mentionnées à l’article L. 121-9 du code de l’environnement, au titre des indemnités versées par la Commission nationale du débat public en application des articles R. 121-15 et R. 121-16 du même code. » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article D. 311-3, les références : « 3° et 4°, aux 10° à 12°, aux 14° et 15° ainsi qu’au 22° de l’article D. 311-1, » sont remplacées par les références : « 6° et 7°, aux 13° à 15°, aux 17° et 18° ainsi qu’au 21° de l’article D. 311-1, » ;
3° A l’article D. 311-4, les mots : « 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « 1° à 5° » ;
4° A l’article D. 311-5, les mots : « 742-3-2 » sont supprimés.

Les dispositions de l’article D. 171-11 ne sont pas applicables pour l’exercice des activités effectuées en application du chapitre 3 du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique.

I. – Les dispositions du présent décret entrent en vigueur pour les cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016.
II. – Les personnes mentionnées au 22° de l’article D. 311-1 dans la rédaction issue du présent décret entrent dans le champ d’application du 21° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, pour les cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d’Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 juin 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Marisol Touraine

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le secrétaire d’Etat chargé du budget,

Christian Eckert