Soins psychiatriques sans consentement. Cass.civ. 1ère, 19 octobre 2016

CEMCAP - Compagnie des Experts Médecins près la cour d'appel de Paris - Soins psychiatriques sans consentement. Cass.civ. 1ère, 19 octobre 2016

Soins psychiatriques sans consentement. Cass.civ. 1ère, 19 octobre 2016

La Cour de cassation juge que les irrégularités antérieures à l’audience ayant précédemment statué sur une mesure de soins psychiatriques sans consentement ne peuvent faire l’objet d’une contestation lors d’une audience ultérieure.

Soins psychiatriques sans consentement – Contestation, à l’occasion de la demande de poursuite de la mesure au JLD, des conditions d’adoption de la décision initiale.
La Cour de cassation était saisie d’un pourvoi à l’occasion d’un litige en matière d’hospitalisation sous contrainte. La requérante reprochait au juge des libertés et de la détention (JLD), saisi d’une demande de mainlevée de la mesure, de ne pas avoir contrôlé les conditions dans lesquelles la décision d’hospitalisation sans consentement avaient été prise.
En l’espèce, la requérante avait fait l’objet d’une décision d’admission en hospitalisation sans consentement par le directeur d’unétablissement hospitalier, à la demande d’un tiers, le 25 février 2016. Le directeur a saisi le JLD en application de l’article L. 3211-12-1 du CSP pour qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement. La poursuite a été ordonnée le 7 mars 2016. Le 22 mars 2016, la requérante a saisi le JLD d’une demande de mainlevée de la mesure. La mainlevée a été ordonnée en raison d’irrégularités de procédure de la mesure initiale de soins. Cette solution n’a pas été suivie en appel et la Cour de cassation devait trancher la question de savoir si les irrégularités antérieures à l’audience ayant précédemment statué sur une mesure de soins psychiatriques sans consentement peuvent faire l’objet d’une contestation lors d’une audience ultérieure.
La Cour de cassation répond par la négative en jugeant qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention se prononce sur la mesure, ne peut être soulevée lors d’une instance ultérieure devant ce même juge.

Cass. civ. 1ère, 19 octobre 2016, n° 16-18.849